Délégué à la protection des données : identifier et gérer les conflits d’intérêts liés à la fonction de DPO

10.8.2026 - | Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

Le RGPD autorise les organismes à confier d’autres missions à leur délégué à la protection des données (DPO). Ces missions ne doivent néanmoins pas faire obstacle à ses missions de DPO ou le placer en situation de conflit d’intérêts. Comment reconnaître un conflit d’intérêt ? Comment y remédier ?

Vérifier la compatibilité des missions tierces confiées au DPO

Le DPO peut exercer, en plus de celles prévues à l’article 39 du RGPD, d’autres fonctions au sein de l’organisme qui le désigne (DPO à temps partiel) à condition que :

Un DPO sera en situation de conflit d’intérêts s’il se voit confier à la fois les missions de l’article 39 du RGPD et des missions susceptibles de nuire à leur exercice, notamment parce que ces missions tierces portent atteinte à l’indépendance du DPO.

Identifier le conflit d’intérêts

L’existence d’un tel conflit d’intérêts s’apprécie au cas par cas. Il est recommandé de réaliser une analyse des potentiels conflits d’intérêts avant la désignation d’un DPO, ou l’attribution de nouvelles fonctions ou missions au DPO.

Plusieurs questions peuvent permettre à l’organisme d’identifier un conflit d’intérêts :

DPO interne à l’organisme/groupe

DPO externalisé

DPO mutualisé entre plusieurs organismes

Cette liste de questions n’est pas exhaustive. Elle a pour objectif de fournir un premier niveau d’analyse, la situation de chaque DPO devant être appréciée au regard du fonctionnement de l’organisme.

Gérer le conflit d’intérêts : les mesures de remédiation envisageables

Si un conflit d’intérêts entre les missions du DPO et ses fonctions tierces est identifié, l’organisme désignant a l’obligation de mettre fin au conflit d’intérêts, notamment en recourant à l’une des trois mesures suivantes :

  1. Le remplacement du DPO par un nouveau DPO ;
  2. Le retrait des missions tierces attribuées au DPO qui le placent en situation de conflit d’intérêts ;
  3. La mise en œuvre d’autres mesures de remédiation.

Les mesures de remédiation envisageables varient grandement suivant les circonstances de chaque DPO. Elles ne seront pas les mêmes suivant que le DPO soit mutualisé ou non, interne ou externe, personne morale ou physique, mais aussi suivant la nature et la portée du conflit d’intérêts identifié.

Remédier au conflit d’intérêt par le déport du DPO

Désigner un DPO suppléant

Si un DPO interne est en situation de conflit d’intérêts, une mesure de remédiation possible est le déport (ou retrait) du DPO au profit d’une autre personne, un « DPO suppléant », pouvant remplir les fonctions de DPO sur le périmètre du conflit d’intérêts.

Dans les cas où le déport du DPO serait l’option choisie, l’organisme désignant devra appliquer les garanties prévues par les articles 37 à 39 du RGPD à la personne exerçant les fonctions de DPO suppléant dans le périmètre du conflit d’intérêt :

Le déport ne doit pas constituer une mesure purement formelle (par exemple, un simple contreseing sans réel pouvoir de décision du DPO suppléant sur le périmètre du conflit d’intérêts). Il doit s’agir d’une solution effective, garantissant l’absence de tout conflit d’intérêts, pour le DPO et son suppléant. Cela supposera de :

L’organisme n’aura pas besoin de désigner le DPO suppléant auprès de la CNIL. Le seul point de contact de l’organisme pour la CNIL est le DPO désigné, aux coordonnées communiquées au moment de la désignation. Si la CNIL contacte l’organisme pour des traitements dans le périmètre du déport, l’organisme doit s’assurer que la personne remplissant effectivement les fonctions de DPO pour ces traitements (le DPO suppléant) en soit informée.

Distinguer les fonctions de DPO entre responsable de traitement et sous-traitant

En cas de désignation d’un même DPO externe (personne morale) par un responsable du traitement et son sous-traitant, une autre mesure de remédiation possible sera de confier l’exercice effectif des fonctions de DPO à des collaborateurs distincts au sein du « DPO personne morale », chacun de ces collaborateurs étant lié par une obligation de confidentialité ou un secret professionnel.

Là encore, il reviendra à chaque organisme désignant (le responsable de traitement et le sous-traitant) de s’assurer qu’il s’agit d’une solution effective au regard des circonstances : absence de lien de subordination, bénéfice effectif des garanties des articles 37 et 39, documentation de la situation, etc.


https://www.cnil.fr/fr/dpo-identifier-gerer-conflits-interets